Art. 5

En vigueur depuis le 14 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission académique de sélection prévue à l'article 1er formule sa proposition compte tenu des avis figurant dans les rapports d'inspection portés au dossier de carrière de l'intéressé, complétés, le cas échéant, par les appréciations sur la manière de servir du candidat.
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legi/LEGITEXT000030313965#art-5

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