Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES

Art. 4

En vigueur depuis le 13 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5 jours selon la modalité suivante : Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 h 30 min. La durée quotidienne de travail effectif est en moyenne de 7 h 30 min. L'agent bénéficie de 15 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service. Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à 5 heures. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
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legi/LEGITEXT000019731064#art-4

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