Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 3 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes : CORPS ET GRADES MODULATION INDIVIDUELLE par rapport au taux moyen Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe 73,5 % 122,5 % Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe 73,5 % 122,5 % Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 73,5 % 122,5 % Ingénieur des travaux publics de l'Etat 85 % 115 % Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable 90 % 110 % Dessinateur et dessinateur en chef 90 % 110 % Expert technique et expert technique principal des services techniques 90 % 110 % Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogration aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus.
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Prolegi/LEGITEXT000039792337#art-2