Titre TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et codes en vigueur prévus pour le stockage de liquides inflammables, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. Tout réservoir fait l'objet, avant sa mise en service, d'un essai initial de résistance et d'étanchéité par remplissage à l'eau dans les conditions prévues par la norme ou le code de construction. Cet essai fait l'objet d'un rapport conservé dans le dossier de suivi afférent au réservoir, dont le contenu est détaillé à l'article 28 du présent arrêté et tenu à disposition de l'inspection des installations classées. Les charpentes supportant des réservoirs de liquides inflammables dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol sous-jacent sont R 180.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042746232#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil