Titre TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs contenant du pétrole brut font l'objet d'un revêtement interne anti-corrosion sur le fond et sur une hauteur de robe de 0,6 mètre à partir du fond.
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Prolegi/LEGITEXT000042746232#art-9