Art. 5
En vigueur depuis le 14 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035786981#art-5