Art. 5
En vigueur depuis le 20 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au juge de l'application des peines ou au directeur de probation.
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Prolegi/LEGITEXT000006057732#art-5