Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au juge de l'application des peines ou au directeur de probation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057732#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil