Titre Titre Ier : Contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation.

Art. 14

En vigueur depuis le 27 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles ne sont pas à craindre et que, à ce titre, les produits importés : - ne figurent pas en annexe V du présent arrêté ; - ne sont pas soumis à une autorisation préalable ; - ne sont pas du matériel génétique, ceux-ci sont dispensés, à titre général, du contrôle, de la présentation des documents et des restrictions d'entrée prévus aux articles 6, 7, 8 et 12 ci-dessus : - à l'occasion d'un déménagement ; - par la voie postale ou sous le régime des colis postaux lorsque lesdits produits sont importés en petite quantité à des fins non industrielles et commerciales ; - par les frontaliers selon les règles particulières admises pour les opérations de cette espèce, pour les végétaux provenant de terrains situés en zone frontalière et exploités à partir d'exploitations agricoles voisines situées en zone frontalière ou pour les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication dans des terrains situés en zones frontalières ; - à titre de consommation personnelle, et en petites quantités pour les voyageurs ; - à l'occasion de trafic direct entre deux localités françaises et passant par le territoire d'un autre pays.
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legi/LEGITEXT000006076933#art-14

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