Titre Titre Ier : Contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation.
Art. 16 ter
En vigueur depuis le 7 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux). 2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
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Prolegi/LEGITEXT000006076933#art-16-ter