Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire, en tant qu'entité technique, d'un type de dispositif d'échappement non d'origine pour véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, ou de ses éléments, en tant qu'entités techniques, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs ou éléments de dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97/24/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624264#art-2