Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire, en tant que système, d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, en ce qui concerne le montage du dispositif d'échappement et le niveau sonore admissible, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.
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legi/LEGITEXT000005624264#art-3

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