Art. 4

En vigueur depuis le 15 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités d'expression, ses capacités à conduire un argumentaire, son implication dans la vie professionnelle ainsi que ses motivations à postuler à l'emploi de technicien supérieur (durée : 30 minutes dont 5 à 10 minutes d'exposé par le candidat de son curriculum vitae et du projet professionnel - coefficient : 2).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019679717#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil