Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES

Art. 10

En vigueur depuis le 16 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur d'équipements ayant fait l'objet d'opérations de dégazage entraînant des émissions de fluides frigorigènes dans les conditions fixées à l'article R. 543-87 du code de l'environnement porte ces informations à la connaissance du représentant de l'Etat, après obtention de l'autorisation préalable de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale et en veillant à ne pas délivrer d'informations qui seraient de nature à nuire à la protection du secret de la défense nationale.
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legi/LEGITEXT000022819521#art-10

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