Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
Art. 8
En vigueur depuis le 16 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement doit mentionner, en outre, la référence de la décision d'habilitation au secret de la défense nationale de l'opérateur, celle de la personne physique intervenant au nom de l'opérateur et la durée de validité de ces habilitations au secret de la défense nationale. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, le détenteur et l'opérateur tiennent la fiche d'intervention à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l'administration, dans les délais fixés par l'article R. 543-82 du code de l'environnement, à condition que ces derniers soient habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000022819521#art-8