Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATEURS
Art. 3
En vigueur depuis le 16 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la déclaration annuelle visée à l'article R. 543-100 du code de l'environnement, l'opérateur habilité ne peut délivrer d'informations que dans la mesure où celles-ci ne nuisent pas à la protection du secret de la défense nationale. Cette déclaration n'est adressée à l'organisme agréé que lorsque l'opérateur en a reçu l'autorisation de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000022819521#art-3