Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
Art. 7
En vigueur depuis le 16 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés conformément à l'article R. 543-80 du code de l'environnement sont tenus à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l'administration, dès lors que ceux-ci sont habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000022819521#art-7