Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la durée du stage, ils sont suivis par le chef du service déconcentré dans lequel ils sont affectés et par un ou plusieurs conseillers de formation désignés par le délégué aux formations ainsi que par un inspecteur général désigné par le chef du service de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports.
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legi/LEGITEXT000019777926#art-2

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