Art. 3

En vigueur depuis le 11 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, le délégué aux formations attribue une note chiffrée de 0 à 20 à chaque inspecteur stagiaire au vu, d'une part, des appréciations portées par l'inspecteur général, le ou les conseillers de formation et le chef du service déconcentré, comptant pour la moitié de la note (coefficient 2), ainsi qu'au vu, d'autre part, des résultats obtenus a l'épreuve professionnelle définie à l'article 4 ci-dessous, comptant pour l'autre moitié (coefficient 2).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019777926#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil