Art. 5

En vigueur depuis le 19 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de la note attribuée par le délégué aux formations, le directeur de l’administration générale soumet à l’avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000019777926#art-5

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