Art. 5
En vigueur depuis le 19 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de la note attribuée par le délégué aux formations, le directeur de l’administration générale soumet à l’avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019777926#art-5