Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités portuaires des ports maritimes peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel, dénommés « Guichet Unique Portuaire », dont la finalité est de mettre à disposition des professionnels de la navigation de commerce et de plaisance un téléservice de l'administration électronique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Ce téléservice permet la dématérialisation de la transmission des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports maritimes, aux fins de gestion des escales, de suivi et de gestion du trafic maritime, conformément aux articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000035548132#art-1

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