Art. 4

En vigueur depuis le 14 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les capitaines de navires, les consignataires et les armateurs ; 2° Les représentants de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; 3° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les surveillants des ports et les auxiliaires de surveillance ; 4° Les agents de sûreté portuaire ; 5° Les agents de sûreté des installations portuaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035548132#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil