Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recyclage intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention du diplôme ou de l'attestation du précédent recyclage. Il conditionne la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035514495#art-2