Sect. Annexe

Art. 5

En vigueur depuis le 25 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rappels préalables sont complétés par le paragraphe suivant : " Aux fins de l'expérimentation prévue à l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et sauf stipulation contraire, les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont habilitées, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, à signer la présente convention dans les mêmes conditions que celles applicables aux établissements de crédit. Cette habilitation est strictement limitée aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U. Par simplification, les “ établissements de crédit ” visés dans la présente convention s'entendent comme visant également les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043059472#art-5-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil