Titre Titre V : MESURES TRANSITOIRES

Art. 22

En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire pour toutes formations dont la rentrée est programmée jusqu'au 31 décembre 2021, les établissements de formation peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 3, organiser la procédure d'admission des candidats selon les modalités définies par l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
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legi/LEGITEXT000043992234#art-22

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