Titre Titre V : MESURES TRANSITOIRES
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est accessible pour les candidats ayant validé un ou plusieurs domaines de compétence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles. Les domaines de compétences acquis précédemment seront pris en compte par l'application du tableau de correspondance mentionné à l'annexe VI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043992234#art-23