Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements d'outre-mer, ces commissions sont composées comme suit : Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président. Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant. Le pharmacien inspecteur de la santé, ou à défaut, un pharmacien chef, pharmacien ou chef de laboratoire des hôpitaux désigné par le ministre de la santé publique et de la population sur proposition du préfet. Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu du département ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000006072946#art-2