Art. 3
En vigueur depuis le 11 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à la diligence du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale au tirage au sort de quatre délégués du personnel parmi les préparateurs en pharmacie et les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant la qualité d'agent titulaire et en fonctions dans la région ou dans le département d'outre-mer considérés. Ces délégués assistent aux séances des commissions et donnent leur avis à titre consultatif sur les mesures d'intégration. Toutefois, le délégué du personnel dont la situation est examinée n'assiste pas aux travaux de la commission pendant l'examen de son cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006072946#art-3