Art. 1

En vigueur depuis le 31 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des collèges électoraux pour les élections des délégués mineurs et délégués permanents de la surface des groupes, unités de production ou exploitations des houillères de bassin est fixée comme suit : Houillères du bassin de Lorraine : un collège unique pour l'ensemble des délégués mineurs. Houillères du Dauphiné : un collège unique pour les délégués mineurs. Houillères de Provence : un collège unique pour les délégués permanents de la surface.
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legi/LEGITEXT000006072191#art-1

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