Art. 10
En vigueur depuis le 21 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
. - Chaque électeur du premier collège choisit au plus six noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de six noms seront considérés comme nuls. Chaque électeur du deuxième collège choisit au plus deux noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de deux noms seront considérés comme nuls.
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