Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas accès libre à l'installation. L'ensemble de l'installation, d'où sont susceptibles de s'échapper des animaux, est clôturé et comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de l'installation.
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Prolegi/LEGITEXT000051566838#art-4