Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 9

En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques sont réalisées, entretenues et contrôlées conformément à la réglementation en vigueur. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. L'installation est efficacement protégée contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et de la foudre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051566838#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil