Art. 6
En vigueur depuis le 11 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 2° de l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent en avoir fait la demande, au plus tard au moment de leur éventuelle nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000019455669#art-6