Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2223-55-6 du code général des collectivités territoriales, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante : ― épreuves théorique écrite : 50 % de la note finale ; ― épreuve théorique orale : 30 % de la note finale ; ― évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale.
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legi/LEGITEXT000025792429#art-2

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