Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.
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legi/LEGITEXT000028912896#art-2

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