Chapitre Chapitre VII : Proclamation des résultats

Art. 16

En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne : 1. Le nombre d'électeurs inscrits ; 2. Le nombre de votants ; 3. Le nombre de bulletins blancs et nuls ; 4. Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ; 6. Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.
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legi/LEGITEXT000051594613#art-16

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