Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les cotisations ouvrières dues au titre des assurances sociales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue compte tenu : D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre des trimestres d'activité ; Et, d'autre part, du montant des cotisations ouvrières encaissées par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.
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legi/LEGITEXT000006073643#art-4

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