Art. 2

En vigueur depuis le 2 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge de l'Etat est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations. L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées. Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006074003#art-2

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