Art. 3
En vigueur depuis le 25 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le loueur ou revendeur agréé de véhicules pour handicapés physiques doit présenter aux personnes handicapées un nombre suffisant de modèles afin que celles-ci aient la possibilité d'exercer un choix pour retenir le mieux adapté à leur handicap. Lors des essais du véhicule, le fournisseur est tenu d'initier la personne handicapée à la conduite de son véhicule et à l'utilisation des différents accessoires prescrits. Si ces essais ne donnent pas satisfaction, le choix se fera sur catalogue avec essai à la livraison.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073808#art-3