Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses régionales d'assurance maladie procèdent aux enquêtes sur les locaux des postulants qui doivent répondre aux critères suivants : - être d'accès facile aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs véhicules (fauteuils ou voiturettes). Les locaux à niveau doivent être munis d'une rampe d'accès, ceux à étage d'un ascenseur répondant aux normes dimensionnelles requises et aux normes de sécurité ; - présenter une surface d'évolution de 16 mètres carrés au moins et une largeur minimale de 2 mètres ; - disposer de toilettes spécialement aménagées pour personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ; - comporter un atelier permettant d'assurer les petites réparations.
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legi/LEGITEXT000006073808#art-4

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