Art. 1

En vigueur depuis le 25 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au titre V, chapitre 4 du tarif interministériel des prestations sanitaires disposent d'un local répondant aux conditions définies ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073809#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil