Art. 2

En vigueur depuis le 25 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le local du fournisseur est conçu de façon à permettre au patient d'essayer le produit dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel. Il est, en outre, équipé d'un cabine d'habillage, d'une table ou d'un lit d'examen, d'un éclairage convenable.
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legi/LEGITEXT000006073809#art-2

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