Art. 2
En vigueur depuis le 25 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de satisfaire aux conditions d'installation et d'équipement prévues par l'arrêté du 30 décembre 1985 susvisé, peuvent être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre : - pour la délivrance d'articles de la catégorie I : les pharmaciens ayant suivi avec succès la formation complémentaire en petit appareillage d'orthopédie dispensée notamment par les universités de Nancy, Paris ou Reims, les titulaires du certificat délivré par l'Ecole d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et les prothésistes-orthésistes agréés comme fournisseurs d'objets de grand appareillage d'orthopédie ; - pour la délivrance des produits de la catégorie II : les professionnels agréés pour la catégorie I ainsi que tous les pharmaciens ; - pour la fourniture des produits de la catégorie III : les professionnels agréés pour la catégorie I ainsi que les podo-orthésistes agréés ; - pour la délivrance d'articles de catégorie IV : les pédicures podologues ainsi que les professionnels agréés pour la catégorie III.
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Prolegi/LEGITEXT000006073810#art-2