Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction de 0,50 p. 100 du total de la masse salariale soumise à cotisation, visée à l'article 1er, est affectée aux oeuvres sanitaires et sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000006073910#art-3