Titre TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.›Chapitre Chapitre II : Surveillance des eaux.
Art. 35
En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.
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Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-35