Titre TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.›Chapitre Chapitre II : Surveillance des eaux.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30. En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes : Fréquence Seuil de flux Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3 Mensuelle Trimestrielle 100 g/j 20 g/j Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3 Mensuelle Trimestrielle 5 g/j 2 g/j
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-32