Titre TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.›Chapitre Chapitre II : Surveillance des eaux.
Art. 34
En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée. L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.
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Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-34