Titre TITRE VI bis : DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE
Art. 45-2
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-45-2