Titre TITRE VI bis : DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE

Art. 45-2

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.
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legi/LEGITEXT000005634259#art-45-2

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