Titre TITRE VI bis : DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE
Art. 45-8
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m³, est installé sur le site de stockage. Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme. Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore et fait l'objet d'un entretien annuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-45-8