Art. 8

En vigueur depuis le 8 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 1° de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la nature des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe VIII lorsque le vendeur réalise ou a réalisé les travaux, ou conforme au modèle figurant en annexe IX lorsque l'emprunteur réalise ceux-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023418681#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil