Art. 9

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du respect de la condition de vente du parc social à ses occupants en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant : -la qualité du vendeur du logement, qui est soit un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit également la convention conclue en application de l'article L. 831-1 dont le logement fait l'objet ; -le caractère occupé ou vacant du logement. -le prix de vente.
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legi/LEGITEXT000023418681#art-9

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